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Campus Avocats 2009 : formation sur le secret pénalLe 7 juillet 2009, Pierre-Olivier Sur a animé une formation sur le secret pénal à l'occasion des journées Avocat Campus 2009 organisées par l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris.I – Secret de l’enquête et de l’instruction
1) Principe général
Art. 11 CPP « Le secret de l’instruction »… « les personnes qui concourent à la procédure » (ni les avocats, ni les parties)… « sans préjudice des droits de la défense ». Art. 2 bis RIN (art. 60 D du 27 novembre 1991 et D 15 mai 2007) : « l’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction »… « sauf pour l’exercice des droits de la défense ». Art. 226-13 CP : délit de « violation du secret professionnel ». (1 an de prison). Art. 434-7-2 CP : délit aggravé, si l’avocat a « sciemment » (suite affaire Moulin) révélé des informations dans le « dessein d’entraver » (2 ans de prison). 2) L’enquête (fenêtre d’intervention de l’avocat : la GAV) Art. 63-4 CPP : « … ne faire état de cet entretien auprès de quiconque ». 3) L’instruction (distinction : instrumentum du PV/contenu du PV) Art. 114 CPP : après la 1ère comp. ou la 1ère audition, les avocats peuvent se faire délivrer une copie… qui peut être transmise au client…lequel atteste avoir pris connaissance des dispositions de l’art. 114-1 CPP, portant interdiction de la diffusion des PV auprès d’un tiers. Concernant la transmission des PV dans le cadre d’une procédure voisine (civile) : nécessité d’en demander l’autorisation expresse soit via la mise en état, soit via le parquet, soit via le juge d’instruction. Pour le cas particulier des rapports d’expertise (114 al. 6 CPP)* Au total, il faut distinguer la règle concernant la diffusion des PV qui est stricte pour les parties et leurs conseils (art. 114 et 114-1 CPP), et celle concernant la diffusion des informations contenues dans les PV, qui pour les clients semble libre, et pour les avocats demeure stricte (art. 2 bis RIN) « sauf l’exercice des droits de la défense ». 4) Le jugement et ses suites Le secret de l’enquête et de l’instruction se termine avec la décision de renvoi ou de non-lieu. En cas de renvoi, certaines jurisprudences considèrent que la règle du secret professionnel continue à s’appliquer telle que ci-dessus exposée, mais d’autres plus réalistes parient déjà sur la prédominance de la publicité des débats. En cas de non-lieu et/ou de décision définitive : art. R.155 et R.156 CPP. II – Secret professionnel
1) Grands principes
Contrairement à la règle de la Common law, le principe du secret professionnel se situe en France au-dessus du principe de loyauté envers les tribunaux.
Etendue du secret (Art. 2-2 RIN)
2) Exceptions Générale : le secret n’est pas un sanctuaire qui rendrait l’avocat complice, par immunité, de la participation à une infraction, via une fourniture de moyens. Spéciale : la faculté de dénoncer (« l’option de conscience »).
Spéciale : l’obligation de dénoncer
Proverbe oriental : « Le secret est ton esclave, si tu le libères il devient ton maître. ». * Cour de Cass. 2ème civ, 23 novembre 2006 : la partie civile, qui n’est pas soumise au secret de l’instruction de l’article 11 CPP, tient de l’article 114 al. 6 CPP « la faculté de produire dans une instance civile, pour les besoins de sa défense, la copie d’un rapport d’expertise ordonnée par le juge d’instruction ». Cour de Cass. Ch crim, 28 octobre 2008, l’avocat de la partie civile « constituée dans une information distincte… ne peut accorder des entretiens à la presse sur le contenu d’un rapport d’expertise judiciaire tiré d’une instruction pénale » ; « l’obligation du secret professionnel consiste en l’abstention de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours ». ** « Le secret professionnel a uniquement pour base un intérêt social. Sans doute sa violation peut créer un préjudice au particulier, mais cette raison ne suffirait pas pour en justifier l’incrimination. La loi la punit parce que l’intérêt général l’exige. Le bon fonctionnement d’une société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n’étaient assurées d’un secret inviolable. Il importe donc à l’ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que leur silence leur soit imposé, sans condition ni réserve, car personne n’oserait plus s’adresser à eux si on pouvait craindre la divulgation du secret confié » (Emile Garçon, Code pénal annoté, sous l’article 378 n°7). *** J. CHAMARRE, Secret professionnel de l’avocat et incitation à la dénonciation, Gazette du Palais, 24 et 25 mai 2002, doctrine et R. Martin, Déontologie de l’avocat, 9ème édition, p. 235 : « Mais cette dépénalisation ne fait pas disparaître le cas de conscience qui peut se poser à l’avocat de dénoncer son client, en des circonstances heureusement exceptionnelles. Il sera seul alors pour le résoudre selon la dominante de ses valeurs personnelles. Pour notre part nous privilégions le respect de la confidence ; toutefois, la gravité extrême des conséquences du silence peut permettre à l’avocat de livrer à la police les indications nécessaires à leur prévention, sans aller pour autant que faire se peut jusqu’à la dénonciation ».
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