Campus Avocats 2009 : formation sur le secret pénal


Le 7 juillet 2009, Pierre-Olivier Sur a animé une formation sur le secret pénal à l'occasion des journées Avocat Campus 2009 organisées par l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris.


I – Secret de l’enquête et de l’instruction

1) Principe général

Art. 11 CPP « Le secret de l’instruction »… « les personnes qui concourent à la procédure » (ni les avocats, ni les parties)… « sans préjudice des droits de la défense ».

Art. 2 bis RIN (art. 60 D du 27 novembre 1991 et D 15 mai 2007) : « l’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction »… « sauf pour l’exercice des droits de la défense ».

Art. 226-13 CP : délit de « violation du secret professionnel ». (1 an de prison).

Art. 434-7-2 CP : délit aggravé, si l’avocat a « sciemment » (suite affaire Moulin) révélé des informations dans le « dessein d’entraver » (2 ans de prison).

2) L’enquête (fenêtre d’intervention de l’avocat : la GAV)

Art. 63-4 CPP : « … ne faire état de cet entretien auprès de quiconque ».

3) L’instruction (distinction : instrumentum du PV/contenu du PV)

Art. 114 CPP : après la 1ère comp. ou la 1ère audition, les avocats peuvent se faire délivrer une copie… qui peut être transmise au client…lequel atteste avoir pris connaissance des dispositions de l’art. 114-1 CPP, portant interdiction de la diffusion des PV auprès d’un tiers.

Concernant la transmission des PV dans le cadre d’une procédure voisine (civile) : nécessité d’en demander l’autorisation expresse soit via la mise en état, soit via le parquet, soit via le juge d’instruction. Pour le cas particulier des rapports d’expertise (114 al. 6 CPP)*

Au total, il faut distinguer la règle concernant la diffusion des PV qui est stricte pour les parties et leurs conseils (art. 114 et 114-1 CPP), et celle concernant la diffusion des informations contenues dans les PV, qui pour les clients semble libre, et pour les avocats demeure stricte (art. 2 bis RIN) « sauf l’exercice des droits de la défense ».

4) Le jugement et ses suites

Le secret de l’enquête et de l’instruction se termine avec la décision de renvoi ou de non-lieu.

En cas de renvoi, certaines jurisprudences considèrent que la règle du secret professionnel continue à s’appliquer telle que ci-dessus exposée, mais d’autres plus réalistes parient déjà sur la prédominance de la publicité des débats.

En cas de non-lieu et/ou de décision définitive : art. R.155 et R.156 CPP.

II – Secret professionnel

1) Grands principes

Contrairement à la règle de la Common law, le principe du secret professionnel se situe en France au-dessus du principe de loyauté envers les tribunaux.

  • Art. 2-1 RIN : « le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps »** .
  • Art. 10 CC : « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».

Etendue du secret (Art. 2-2 RIN)

  • Conseil et défense (et d’abord le nom des clients)
  • Quels que soient les supports (matériels ou immatériels)
  • Quel que soit le fond (agenda de l’avocat, flux financiers…)

2) Exceptions

Générale : le secret n’est pas un sanctuaire qui rendrait l’avocat complice, par immunité, de la participation à une infraction, via une fourniture de moyens.

Spéciale : la faculté de dénoncer (« l’option de conscience »).

  • Protection de l’enfance : l’art. 226-13 CP qui punit « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire » n’est pas applicable (voir les faits justificatifs spéciaux des articles 226-14 1° CP et 434-3 CP).
  • Crimes : l’avocat n’est pas tenu par les dispositions du délit de « non dénonciation de crime » ainsi qu’il est expressément spécifié à l’art. 434-1 in fine (pour la doctrine – R. Martin : « le cas de conscience est ouvert »***) .
  • Défense de l’avocat (en particulier contre son ancien client) : art. 2.1 RIN in fine « le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public…sous réserve des exigences de sa propre défense devant tout juridiction ».

Spéciale : l’obligation de dénoncer

  • Art. 56 et 56-1 CPP (perquisition)
  • Art. L562-1 §12 CMF (déclaration de soupçon, sauf pour l’activité judiciaire et de consultation juridique), mais la transposition n’est pas encore effective (arrêt du Conseil d’Etat du 10 avril 2008 ayant annulé le décret de transposition du 26 juin 2006 au motif d’un principe de proportionnalité et de l’exigence de confier au Bâtonnier les déclarations Tracfin). Recours devant le Conseil d’Etat actuellement en cours, contre le décret de transposition de la 3ème directive.

Proverbe oriental : « Le secret est ton esclave, si tu le libères il devient ton maître. ».


* Cour de Cass. 2ème civ, 23 novembre 2006 : la partie civile, qui n’est pas soumise au secret de l’instruction de l’article 11 CPP, tient de l’article 114 al. 6 CPP « la faculté de produire dans une instance civile, pour les besoins de sa défense, la copie d’un rapport d’expertise ordonnée par le juge d’instruction ».
Cour de Cass. Ch crim, 28 octobre 2008, l’avocat de la partie civile « constituée dans une information distincte… ne peut accorder des entretiens à la presse sur le contenu d’un rapport d’expertise judiciaire tiré d’une instruction pénale » ; « l’obligation du secret professionnel consiste en l’abstention de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours ».

** « Le secret professionnel a uniquement pour base un intérêt social. Sans doute sa violation peut créer un préjudice au particulier, mais cette raison ne suffirait pas pour en justifier l’incrimination. La loi la punit parce que l’intérêt général l’exige. Le bon fonctionnement d’une société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n’étaient assurées d’un secret inviolable. Il importe donc à l’ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que leur silence leur soit imposé, sans condition ni réserve, car personne n’oserait plus s’adresser à eux si on pouvait craindre la divulgation du secret confié » (Emile Garçon, Code pénal annoté, sous l’article 378 n°7).

*** J. CHAMARRE, Secret professionnel de l’avocat et incitation à la dénonciation, Gazette du Palais, 24 et 25 mai 2002, doctrine et R. Martin, Déontologie de l’avocat, 9ème édition, p. 235 : « Mais cette dépénalisation ne fait pas disparaître le cas de conscience qui peut se poser à l’avocat de dénoncer son client, en des circonstances heureusement exceptionnelles. Il sera seul alors pour le résoudre selon la dominante de ses valeurs personnelles. Pour notre part nous privilégions le respect de la confidence ; toutefois, la gravité extrême des conséquences du silence peut permettre à l’avocat de livrer à la police les indications nécessaires à leur prévention, sans aller pour autant que faire se peut jusqu’à la dénonciation ».


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