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Contribution de Pierre-Olivier Sur concernant le rapport Léger
Nous vous invitons à découvrir ci-dessous la contribution aux travaux de la commission pénale de l'UJA concernant le rapport Léger rédigé par Carbon De Seze, Vice Président de l'UJA et Pierre-Oliver Sur, associé du cabinet Fischer, Tandeau de Marsac Sur & Associés, Ancien Membre du Conseil de l'Ordre.
Cette contribution est par ailleurs parue dans la Lettre de l'UJA n°174, disponible en cliquant ici
L’UJA de Paris a pris connaissance du rapport Léger, dans la perspective de ce qui a progressivement forgé sa doctrine en termes de procédure pénale : les travaux de la commission Delmas-Marty (1990). Or bien que le discours de Nicolas Sarkozy ancien avocat, devant la Cour de cassation (7 janvier 2009), semblait s’inspirer de la ligne du rapport Delmas-Marty, les conclusions des travaux de la commission Léger, même s’ils ont le mérite de vouloir faire évoluer certains grands équilibres, ne sont pas acceptables, soit parce qu’ils ne vont pas assez loin pour la garde à vue (I) et la détention provisoire (II), soit parce qu’ils donnent à la procédure pénale un nouveau centre de gravité concentré autour du parquet hiérarchisé (III).
I. LA GARDE A VUE
Doctrine de l’UJA : « Je ne parlerai qu’en présence de mon avocat »
Le Président de la République a indiqué dans son discours du 7 janvier 2009 : "On ne doit pas redouter la présence de l'avocat dès le début de l'enquête".
Or, selon le rapport Léger, la règle serait que l'avocat demeure écarté de la garde à vue.
Il convient de donner acte au rapport Léger qu'il y a certains progrès en perspective. Mais ils sont soit trop ponctuels, soit trop peu suivis d'effets concrets :
- D'abord l'exception à la règle ci-dessus énoncée (l'avocat est écarté de la GAV) qui permettrait l'intervention ponctuelle de l'avocat dans les affaires dites de droit commun : "première heure", "douzième heure", et "renouvellement" ; avec un accès aux PV d'audition du client lors de l'intervention à la douzième heure et une présence aux auditions du client en cas de renouvellement. (Ces mesures ne s'appliquant pas aux affaires de criminalité organisée, de trafic de stupéfiant et de terrorisme).
- Ensuite, le principe selon lequel : "Il doit être expressément rappelé dans la loi que la garde à vue est une mesure coercitive et qu'une personne ne doit être placée en garde à vue que si la contrainte est absolument nécessaire. Dans les autres cas, la personne, même s'il existe des indices à son encontre, doit être entendue librement". Cependant le nouveau régime juridique censé être alternatif à la garde à vue de "retenue judiciaire pour majeur" (un placement pendant une durée de six heures avec intervention de l'avocat à la première heure) risque être un statut non pas alternatif mais cumulatif à la garde à vue (le rapport Léger se prononce pour des mesures destinées à éviter cet écueil qui en l'état apparaissent trop floues pour constituer une garantie).
- Enfin, le principe d'un enregistrement des auditions en garde à vue est brièvement évoqué. Rappelons que l'UJA de Paris a été à l'initiative d'une telle idée (au moment des premières discussions sur la présence de l'avocat en GAV): une vidéosurveillance de tout le temps passé en garde à vue avec un enregistrement de toutes les auditions, le tout placé sous scellé pouvant être consulté sur simple demande de l'avocat de la défense ou du procureur pendant le cours de l'instruction. Cependant le rapport Léger ne tire pas les conséquences de principe d'une telle idée qui imposerait de la transparence et une nécessaire loyauté au travail des OPJ en termes de méthodes utilisées aux fins d'obtenir des aveux.
II. LA DETENTION PROVISOIRE
Doctrine de l’UJA : « Interdiction de toute détention pression »
Les risques en la matière s'apprécient au regard des durées de détention, de l'autorité chargée de décider d'un placement en détention et des critères de placement en détention.
Le rapport Léger opère une avancée appréciable en proposant des "délais butoirs", d'abord parce qu'ils sont plus courts, ensuite parce qu'ils sont plus simples, que ce qui existe aujourd'hui. Ce serait six mois si la peine encourue est supérieure à trois ans et inférieure à cinq ans ; un an si la peine encourue est supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans, deux ans en matière criminelle, trois ans pour les faits de terrorisme ou de criminalité organisée.
Le problème réside dans le statut et la composition de la juridiction du siège chargée de placer en détention. Ses contours sont flous : "Une collégialité facultative compétente pour décider du placement en détention. Le juge de l'enquête et des libertés sera membre de cette collégialité". Ici, l'on gagnerait à opter pour un système simple emprunté au droit belge. Le détenu et son conseil sont à ce jour en France, les seuls à l’initiative des demandes de remise en liberté, alors que celle-ci est érigée en principe dans la procédure actuelle, et ce quels que soient les délais d’instruction et malgré les examens de relai de purs formes par les J.L.D..
Il convient donc d’inverser la philosophie propre à l’examen judiciaire de l’opportunité du maintien en détention pour la rendre conforme à la philosophie générale de notre procédure pénale : instaurer une audience collégiale où le magistrat instructeur justifie des actes d’instruction entrepris ou non, et de la nécessité du maintien en détention pour poursuivre ; et où sa demande est contradictoirement débattue. La composition de la formation ayant pour vocation de connaître de ces étapes impératives selon des délais différents selon les qualifications criminelle ou délictuelle des actes incriminés, pourra en outre bénéficier de l’expérience des J.L.D. désormais libérés de cette charge, tout en devant garantir une rigoureuse indépendance.
En tout état de cause, les critères fourre-tout de l'article 144 CPP demeurent. En particulier le rapport Léger ne prévoit pas la suppression de la notion de "trouble à l'ordre public", tandis que les Avocats de Paris ont toujours appelé de leurs vœux une détention provisoire seulement motivée par des aspects de "sûreté publique" (c'est-à-dire prévenir le risque de récidive), tandis que tous les autres critères pourraient être pris en charge soit par un cautionnement, soit par un bracelet électronique.
III. LE PARQUET
Doctrine de l’UJA : « Il faut en finir du juge d’instruction schizophrène Salomon / Maigret et instaurer sous l’autorité d’un juge du siège arbitre, une parfaite égalité des armes parquet / avocat »
Le rapport Léger opère un transfert : ce n'est plus le juge d'instruction, devenu juge de l'enquête et des libertés, qui est schizophrène, mais le parquet qui le devient, parce qu'il serait responsable de "la conduite des investigations à charge et à décharge", soit en patron de l'enquête préliminaire "régime simple" dont l'avocat est totalement exclu – ce qui est inadmissible – (95 % des procédures), soit via un pouvoir délégué, dans les informations judiciaires "régime renforcé", où le rôle du nouveau juge du siège est peu lisible, de même que la répartition entre le premier et le second degrés de juridiction.
On est très loin du système attendu :
1. Un juge de l'instruction arbitre, totalement indépendant, protégé par un statut d'inamovibilité renforcé qui serait :
- maître de sa saisine, via la définition du "périmètre in rem" par la chambre de l'instruction après un débat accusatoire entre les trois parties concernées (parquet, plaignant, mis en cause) ;
- juge des actes d'investigations, à accomplir lui-même ou à déléguer soit à la PJ, soit à des collègues, soit à des sachants (commissions rogatoires, commissions rogatoires internationales, expertises), après un débat accusatoire entre les trois parties concernées ;
- juge des actes coercitifs à ordonner lui-même ou à déléguer (perquisitions, placement sur écoute, détention provisoire, contrôle judiciaire), après un débat accusatoire ou le cas échéant une demande d'acte non contradictoire.
2. Un parquet hiérarchisé, résultant d'un corps séparé de celui des juges du siège ; à la fois chargé de la politique pénale mise en place par le gouvernement, et chargé de représenter l'intérêt général, à égalité des armes, dans le cadre d'un débat accusatoire avec les avocats (le fait qu'il soit hiérarchisé ne constituerait pas une difficulté dès lors que le parquet ne serait plus maître de la saisine in rem).
3. Une enveloppe de financement de la défense, ce qu'exigent les grands principes d'accès au droit et de service public (gratuité, égalité, neutralité). En effet, une procédure plus accusatoire coûte plus cher, même si la plupart des actes d'investigations (PJ et expertises) demeureront pris en charge par le budget de l'Etat. Car ce qui doit changer n'est pas la mise en œuvre des actes d'investigations, mais la procédure décisionnelle d'y procéder.
On attendait un juge du siège indépendant et arbitre, avec à ses côtés plus d'avocats et moins de procureurs.
On découvre un procureur hiérarchisé tout puissant, avec à ses côtés moins de juges du siège et moins d'avocats.
Au total, dans 95 % des affaires, les deux procédures sans avocat demeurent le passage obligé de la procédure pénale [enquête préliminaire & garde à vue], c’est en totale contradiction avec le discours du Président Sarkozy instaurant la commission Léger - ce qui est surprenant mais indifférent ! Et surtout c’est en totale contradiction avec la conviction de la plupart des avocats (et très modestement de l’UJA de Paris) - ce qui est attristant et inquiétant.
Télécharger la Lettre de l'UJA n°174
(1.58 Mo)
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