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"Garde à vue et accès à l’avocat" article de Pierre-Olivier Sur, Nathalie Schmelck et Carbon de SèzeNous vous invitons à lire ci-dessous cet article publié dans la Gazette du Palais des 4 et 5 novembre 2009.Garde à vue et accès à l’avocat : suggestions d’éléments de conclusions
Pierre-Olivier SUR
Carbon de SEZE Nathalie SCHMELCK Avocats au Barreau de Paris NDLR : Nous reproduisons ci-dessous des éléments susceptibles d’aider les avocats dans l’élaboration de conclusions invoquant la nullité d’une garde à vue durant laquelle le requérant n’aurait pu se faire assister d’un avocat. Cette « trame », non exhaustive, est proposée par Pierre-Olivier Sur, Carbon de Seze et Nathalie Schmelck, qui ont fondé avec Francis Teitgen et Fabrice Orlandi l’association "Je ne parlerai qu’en présence de mon avocat", www.abolir-gardeavue.fr. Ces éléments de conclusions se fondent sur la jurisprudence européenne la plus récente rendue en la matière. PLAISE AU TRIBUNAL
La garde à vue est une mesure entreprise à l’encontre d’une personne suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction et gardée par les forces de police ou de gendarmerie dans le cadre d’une enquête judiciaire. C’est donc une mesure privative de liberté, d’une durée strictement limitée qui reste sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire.
Aux termes de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3 – Tout accusé a droit notamment à : a – être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b – disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c – se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ». Par ailleurs, selon l’article préliminaire du Code de procédure pénale : « I – La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. (...) III – (...) Elle (toute personne suspectée ou poursuivie) a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur ». Les droits de la défense exigent ainsi que l’accès à l’avocat soit concret et effectif. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à cet égard par un arrêt du 27 novembre 2008 dans l’affaire Salduz c/ Turquie : « Pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ». La Cour a ajouté : « Une législation nationale peut attacher à l’attitude d’un prévenu à la phase initiale des interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de toute procédure pénale ultérieure. En pareil cas, l’article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police » (arrêt précité § 52). Cette décision a été confirmée très récemment par un arrêt du 24 septembre 2009 dans l’affaire Pishchalnikov c/ Russie. Elle a encore été confirmée dans l’arrêt Dayanan, la Cour relevant, alors même que M. Dayanan était resté silencieux pendant sa garde à vue, la violation de l’article 6. En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge pénal français est tenu d’écarter toute disposition législative qui serait contraire aux conventions internationales régulièrement ratifiées, et en particulier à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre criminelle a ainsi considéré que : « Le principe de l’égalité des armes tel qu’il résulte de l’exigence d’un procès équitable, au sens de l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu’il doit en être ainsi, spécialement, du droit à l’exercice des voies de recours ; (...) L’article 505 du Code de procédure pénale ouvre au procureur général un délai d’appel plus long que celui accordé aux autres parties par l’article 498 de ce code ; dès lors, les dispositions de ce texte ne sont pas compatibles avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus » (cf. Cass. crim., 17 septembre 2008, Bull. crim. no 188). Or, le droit national envisage l’assistance d’un avocat, dans la phase initiale de la procédure pénale, et en particulier dans le cadre de la garde à vue – qui est une privation de liberté et une mise au secret – dans des conditions qui ne permettent pas de la rendre concrète et effective. Elle est en effet organisée de façon limitative par l’article 63-4 du Code de procédure pénale dans les termes suivants : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. (...) L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. À l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures ». Ainsi, en droit français, l’accès à l’avocat se limite à un ou deux entretiens de trente minutes maximum qui interviennent, dans le meilleur des cas, dès la première heure de la garde à vue ou de son renouvellement, sans consultation préalable du dossier. Pendant la phase initiale de la procédure, qui peut parfois atteindre quatre-vingt seize heures, l’avocat n’a donc la possibilité, ni d’informer l’intéressé de l’étendue précise et de la nature exacte des indices qui auraient été relevés à son encontre, ni de l’assister lors de ses auditions. Pourtant, comme le souligne la Cour européenne des droits de l’homme : « Un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade la procédure (...). Et cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l’assistance d’un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s’incriminer lui-même. Ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou l’expression au mépris de la volonté de l’accusé » (cf. CEDH, arrêt Salduz précité, § 54). Il en résulte que les dispositions des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, qui interdisent à la personne gardée à vue d’être assistée pendant ses interrogatoires et d’avoir connaissance du dossier, ne lui permettent pas d’accéder de manière concrète et effective à un avocat. Dès lors, elles portent gravement atteinte aux droits de la défense et au principe du procès équitable édicté à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. C’est pourquoi, il convient de les écarter et d’annuler l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la garde à vue. PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 63, 63-4 et 706-88 du Code de procédure pénale,
Il est demandé... de : – Prononcer la nullité de l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la garde à vue de...
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