Introduite dans le Code civil par la loi du 19 février 2007, la fiducie entraîne un transfert de propriété au profit du fiduciaire, qui devient le propriétaire des biens mis en fiducie. Elle se distingue donc d’un simple dépôt ou d’un séquestre. Jusqu’à la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, la fiducie ne pouvait être constituée que par des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et les fiduciaires ne pouvaient être que des établissements financiers.
La loi du 4 août 2008 a abrogé l’article 2014 du Code civil, permettant ainsi à toute personne physique ou morale d’être constituant. Elle a ajouté à l’article 2015 un nouvel alinéa disposant que «les membres de la profession d’avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire».
Par ailleurs, cette loi a mis en place une obligation spécifique d’assurance pour cette activité et modifié l’article 2029 du Code civil pour prévoir la fin de la fiducie en cas d’interdiction temporaire, de radiation ou d’omission du Tableau de l’avocat fiduciaire.
L’ordonnance du 30 janvier 2009, prise en application de la loi du 4 août 2008, a fixé des mesures complémentaires afin d’étendre aux avocats la qualité de fiduciaire et de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, en excluant les fiducies constituées à titre de libéralité.
La décision du Conseil National des Barreaux (CNB) des 3 et 4 avril 2009 a tiré les conséquences de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 30 janvier 2009. Lors de l’assemblée générale des 13 et 14 février 2009, le CNB a décidé de modifier le Règlement intérieur national et d’y ajouter un article 6.2.1.
Ce nouvel article encadre sur le plan déontologique cette nouvelle activité de fiduciaire afin de la rendre compatible avec les principes essentiels de la profession d’avocat. Récemment, la loi du 12 mai 2009 (5) a ratifié et modifié l’ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la fiducie. Après avoir présenté les différentes interventions de l’avocat en matière de fiducie (I), nous analyserons les règles déontologiques applicables à l’avocat fiduciaire (II).