"Rapport Léger sur la justice : maintien de l'exception française" par Pierre-Olivier Sur pour Libération (09/09/2009)


Nous vous invitons à lire ci-dessous l'article de Pierre-Olivier Sur sur le rapport Léger, paru dans Libération du 9 septembre 2009. Vous pouvez également le consulter sur le site libération.fr


"Rapport Léger sur la justice : maintien de l'exception française" par Pierre-Olivier Sur pour Libération (09/09/2009)
Pour le grand public, le débat sur la réforme de la procédure pénale est incompréhensible. En particulier à cause des avocats eux-mêmes. Ces derniers, se sont d’abord battus pour avoir la peau des juges d’instruction (depuis la commission Delmas-Marty de 1990, jusqu’à l’affaire Outreau). Et puis, à la suite des conclusions controversées du rapport Léger, ils se sont mis à les défendre bec et ongle !

Essayons d’avoir les idées simples, à partir des trois principaux problèmes posés.

La garde à vue

D’abord la garde à vue. Le principe doit tenir en une seule formule « Je ne parlerai qu’en présence de mon avocat ». Pour cela il faut que l’avocat soit aux côtés de son client pendant tous les interrogatoires de garde à vue. D’ailleurs le Président de la République a indiqué dans son discours du 7 janvier 2009 devant la cour de cassation : « On ne doit pas redouter la présence de l’avocat dès le début de l’enquête ».

Or le rapport Léger maintient l’exception française selon laquelle l’avocat demeure écarté de la garde à vue. Ceci n’est pas admissible. La France et la Belgique demeurent les seules grandes démocraties occidentales à partager ce système moyenâgeux de mise à la question, fondé sur le secret, l’isolement, l’inégalité des armes.

On se contentera de concéder, pour la forme, au rapport Léger une belle pétition de principe : « Il doit être expressément rappelé dans la loi que la garde à vue est une mesure coercitive et qu’une personne ne doit être placée en garde à vue que si la contrainte est absolument nécessaire. Dans les autres cas, la personne, même s’il existe des indices à son encontre, doit être entendue librement » (mais le nouveau régime juridique de « retenue judiciaire » inventé par le rapport Léger pour « entendre librement » risque être cumulatif et non alternatif à la garde à vue). Par ailleurs si la règle demeure que l’avocat est écarté de la garde à vue, le rapport Léger l’autorise toutefois à intervenir ponctuellement, dans les affaires dites de droit commun, à la « première heure » (ce qui est déjà le cas aujourd’hui), à la « douzième heure » et en cas de « renouvellement », avec deux nouvelles fenêtres : un accès aux procès-verbaux d’audition de son client lors de l’intervention à la douzième heure et une présence aux auditions de son client en cas de renouvellement de la garde à vue.

Mais l’exception française demeure. Elle est inadmissible. Un jour, on abolira la garde à vue sans avocat !

La détention provisoire

Pour la détention provisoire, là-encore le principe est simple et devrait tenir en une formule « L’interdiction de toute détention pression ».

Malheureusement le rapport Léger ne limite pas la motivation d’un placement en détention provisoire au seul critère de « sûreté publique » (c'est-à-dire à la prévention du risque de récidive : jeter en prison quelqu’un de dangereux !). Tous les autres motifs possibles de placement en détention provisoire, qui pourraient être pris en charge par des mesures de contrôle judiciaire (cautionnement, bracelet électronique, etc.), demeurent licites pour prévenir les risques de pression, risques de fuite, etc. Or cela n’apparaissait pas nécessaire aux yeux des professionnels. Surtout, le rapport Léger n’abolit pas le motif de « trouble à l’ordre public », qui pérennise la possibilité d’une détention provisoire ad nutum, sans contrôle de fond, y compris pour faire pression par un odieux chantage « Avouez et vous serez libéré ! ».

Ce n’est donc que pour la forme qu’on retiendra la principale avancée préconisée par le rapport Léger : « les délais butoirs » (six mois pour les peines de prison encourues comprises entre trois ans et cinq ans, un an lorsque le risque atteint dix ans d’emprisonnement en correctionnelle, deux ans pour les affaires criminelles, et trois ans pour les faits de terrorisme ou criminalité organisée).

Le juge de l’instruction et le parquet

Enfin il faut débattre du faux problème : le parquet doit-il ou non être indépendant ?

En réalité, la vraie réforme consisterait à ce que ce ne soit plus le parquet qui ait la maîtrise du périmètre d’investigations de la juridiction d’instruction (ce qu’on appelle la saisine in rem), mais la juridiction d’instruction elle-même, via une collégialité qui pourrait être la chambre de l’instruction.

Dans ces conditions peu importe que le parquet soit soumis au pouvoir hiérarchique. Le système à envisager est alors très simple : une juridiction de l’instruction arbitre, totalement indépendante protégée par un statut d’inamovibilité renforcé, qui serait donc juge d’un débat accusatoire entre la partie poursuivante (parquet et partie civile), et la partie en défense, concernant la saisine in rem et les actes d’investigations à accomplir (audition, confrontation, expertise, etc.). Cette juridiction de l’instruction aurait par ailleurs la maîtrise des actes coercitifs (perquisition, placement sur écoute, détention provisoire, contrôle judiciaire). Alors il y aurait une égalité des armes entre la partie poursuivante et la partie en défense. Dans ce schéma, l’indépendance du parquet est un vain mot. Le parquet exécute les instructions du Ministre, de même d’ailleurs, que les avocats en partie civile et en défense, ne peuvent trahir le mandat de leurs clients. Au centre, le juge de l’instruction indépendant et inamovible, arbitre. Mais pour que le système fonctionne il faut prévoir une enveloppe de financement, ce qui est la vraie difficulté d’un système accusatoire, car il faut financer de façon égale le travail d’enquête et d’assistance des parties poursuivantes et des parties en défense.

A quand la prochaine réforme ?

Ainsi, on attendait un juge du siège indépendant et arbitre, avec à ses côtés plus d’avocat et moins de procureur, tandis qu’on découvre malheureusement un procureur hiérarchisé tout puissant, avec à ses côtés moins de juge du siège et moins d’avocat.

Et, on attendait surtout la suppression de la garde à vue sans avocat de même que de la détention pression. Malheureusement le rapport Léger maintient ces deux exceptions à la française qui sont une honte en termes de libertés publiques.

La loi à venir, comme toutes celles qui précèdent, s’inscrit dans la cacophonie des nouveaux textes de procédure dont le rythme est d’une réforme tous les deux ans. Espérons que dans deux ans nous obtiendrons – grâce en particulier au poids de la profession d’avocat toute entière - l’abolition de la garde à vue à la française, la fin de la détention pression, et une procédure pénale accusatoire simple, donc légitime aux yeux des justiciables.

Pierre-Olivier Sur
Avocat à la Cour


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